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La sommation de payer les fermages, par Me Gaucher-Piola(14/08/2008)  
14/08/2008 Il faut deux défauts de paiement de tout ou partie du fermage ou de la part de produits revenant au bailleur pour se prévaloir d’un non renouvellement ou bien d’une résiliation en cours de bail.

Auteur : Alexis GAUCHER-PIOLA
Cabinet : Cabinet d’Avocats Alexis GAUCHER-PIOLA
Site de l'auteur : http://www.gaucher-piola-avocat.fr
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Résiliation en cours de bail: les conditions  
 

Si le fermier ne paie pas les échéances de fermage à son bailleur, il s’expose à la résiliation.

Pour se prévaloir de cette résiliation le bailleur doit, au préalable, adresser à son fermier une sommation de payer les fermages échus.

Les dispositions de l’article L411-53 du code rural disposent que «Peuvent seulement être considérés comme motif d’opposition au renouvellement du bail, sauf dispositions législatives particulières et nonobstant toutes clauses contraires : deux défauts de paiement du fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance ».

La mise en demeure adressée par voie d’huissier, ou en recommandé, devra impérativement, à peine de nullité, rappeler les termes de cet article.

Il faut donc deux défauts de paiement de tout ou partie du fermage ou de la part de produits revenant au bailleur pour se prévaloir d’un non renouvellement ou bien d’une résiliation en cours de bail.

La mise en demeure doit évidemment être postérieure à l’échéance visée et elle doit clairement faire comprendre que la résiliation est encourue en cas d’absence de paiement dans les trois mois.

Si la mise en demeure porte sur des échéances de fermage différentes, il n’est pas nécessaire qu’un délai de trois mois s’écoule entre elles.

En revanche, si les mises en demeure se rapportent au même terme impayé ; alors il faut que les mises en demeure soient séparées chacune par un délai de trois mois.

Ce délai s’apprécie à la date de réception de la première mise en demeure par le preneur.

Le bailleur est alors fondé à demander la résiliation du bail si le preneur ne s’est pas libéré de sa dette dans les trois mois de la seconde mise en demeure.

Il convient d’indiquer que le paiement partiel par le fermier n’est pas libératoire de telle sorte que celui-ci encourt la résiliation s’il ne paie pas la totalité dans ledit délai.

Le bailleur saisira alors le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux afin de faire constater la résiliation et demander l’expulsion de son fermier.

Auteur : Alexis GAUCHER-PIOLA

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